(50) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la bonne coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d’établissements financiers fragilisés. Les décisions prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il convient toutefois de ne pas abuser du mécanisme de sauvegarde, notamment pour ce qui concerne une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante comme, par exemple, une baisse de revenu liée à l’interdiction temporaire de certaines activités ou de certains produits à des fins de protection des consommateurs. Pour prendre une décision dans le cadre du mécanisme de sauvegarde, le Conseil devrait voter en appliquant le principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard. Étant donné qu’il s’agit d’une question sensible, il convient de veiller à mettre en place des modalités rigoureuses en matière de confidentialité.
Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1094/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1094)
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