(53) En règle générale, le conseil des autorités de surveillance devrait prendre ses décisions à la majorité simple conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, pour les actes de nature générale et notamment ceux liés aux normes techniques de réglementation et d’exécution, d’orientations et de recommandations, en matière budgétaire ainsi que pour les demandes d’un État membre de réexaminer une décision de l’Autorité d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières, il est approprié d’appliquer les règles de vote à la majorité qualifiée prévues à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et dans le protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les affaires de règlement de différends entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint objectif, composé de membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n’ont aucun intérêt au conflit ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. La composition de ce comité devrait être dûment équilibrée. La décision prise par le comité devrait être approuvée par le conseil des autorités de surveillance à la majorité simple de ses membres, conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, en ce qui concerne les décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le comité pourrait être rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole sur les dispositions transitoires.
Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1094/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1094)
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