Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1094/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1094)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) n° 1094/2010EUR-Lex →

(57) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les AES devraient se coordonner étroitement par l’intermédiaire du comité mixte et élaborer des positions communes le cas échéant. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des AES dans le domaine des conglomérats financiers et d’autres matières intersectorielles. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour douze mois, à tour de rôle, par les présidents des AES. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité mixte devrait disposer d’un personnel propre fourni par les AES, afin de permettre l’échange informel d’informations et de développer une approche commune aux AES en matière de culture de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1094. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).