(59) Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. Le financement par l’Union de l’Autorité est soumis à un accord de l’autorité budgétaire conformément au point 47 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global est soumis à la procédure de décharge.
Règlement (UE) n° 1094/2010 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1094/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1094/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1094)
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