Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1095-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
IntituléAnalyse de l’évolution des marchés, y compris tests de résistance
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
  1. Règlement (UE) n° 1095/2010
  2. CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1095-20251110)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 1095/2010EUR-Lex →

1. L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités à prendre en considération. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse des marchés sur lesquels opèrent les acteurs des marchés financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces acteurs.

2. L’Autorité lance et coordonne à l’échelle de l’Union des évaluations de la résilience des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle met au point:

a) des méthodologies communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un acteur des marchés financiers, en tenant compte, entre autres, des risques découlant d’évolutions environnementales défavorables;

a bis) des méthodologies communes pour identifier les acteurs des marchés financiers à inclure dans les évaluations effectuées à l’échelle de l’Union;

b) des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des acteurs des marchés financiers;

c) des méthodes communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière d’un acteur des marchés financiers et sur l’information des investisseurs et des clients;

d) des méthodologies communes pour évaluer l’effet de risques environnementaux sur la stabilité financière des acteurs des marchés financiers.

Aux fins du présent paragraphe, l’Autorité coopère avec le CERS.

3. Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence, en liaison avec les indicateurs visés à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement.

Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

4. L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) par l’intermédiaire du comité mixte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1095-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).