Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1095-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
IntituléGroupe des parties intéressées au secteur financier
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
  1. Règlement (UE) n° 1095/2010
  2. CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1095-20251110)
Référencearticle 37 du règlement (UE) n° 1095/2010EUR-Lex →

1. Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées au secteur financier. Le groupe des parties intéressées au secteur financier est consulté sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15 relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des acteurs des marchés financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, le groupe en est informé aussitôt que possible.

Le groupe des parties intéressées au secteur financier se réunit au moins quatre fois par an.

2. Le groupe des parties intéressées au secteur financier se compose de trente membres. Ces membres comprennent:

a) treize membres représentant, d’une manière proportionnée, les acteurs des marchés financiers opérant dans l’Union;

b) treize membres représentant les représentants du personnel des acteurs des marchés financiers opérant dans l’Union, les consommateurs, les utilisateurs des services bancaires et les représentants des PME; et

c) quatre membres qui sont des universitaires indépendants de premier plan.

3. Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier sont désignés par le conseil des autorités de surveillance à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lorsqu’il prend sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à refléter de manière appropriée la diversité du secteur financier, l’équilibre géographique et l’équilibre entre hommes et femmes, ainsi que la représentation des parties prenantes de toute l’Union. Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier sont choisis en fonction de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance du domaine et de leur expertise reconnue.

3 bis.

Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier élisent un président en leur sein. Le mandat de ce président est de deux ans.

Le Parlement européen peut inviter le président du groupe des parties intéressées au secteur financier à faire une déclaration devant lui et à répondre, à chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.

4. L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70 du présent règlement, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur financier. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur financier qui représentent des organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Cette compensation tient compte des travaux préparatoires et de suivi effectués par les membres et est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires, prévues au titre V, chapitre I, section 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»). Le groupe des parties intéressées au secteur financier peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur financier est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier peuvent exercer deux mandats successifs.

5. Le groupe des parties intéressées au secteur financier peut adresser des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16 et 29, 30 et 32.

Lorsque les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier ne peuvent s’entendre sur le conseil à donner, un tiers de ses membres, ou les membres représentant un groupe précis de parties intéressées, sont autorisés à donner un conseil distinct.

Le groupe des parties intéressées au secteur financier, le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles peuvent adresser des conseils communs sur des questions relatives aux travaux des AES en vertu de l’article 56 sur les positions communes et les actes communs.

6. Le groupe des parties intéressées au secteur financier adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers des membres.

7. L’Autorité rend publics les conseils du groupe de parties intéressées au secteur financier, les conseils distincts donnés par ses membres, les résultats de ses consultations, ainsi que des informations sur la manière dont les conseils et les résultats des consultations ont été pris en compte.

Nota : JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1095-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).