Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1095-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE
Règlement (UE) n° 1095/2010
CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1095-20251110)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 1095/2010EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «acteur des marchés financiers», toute personne à l’égard de laquelle s’applique une exigence de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ou une disposition de droit national donnant effet à ladite législation;
2. «acteur clé des marchés financiers», un acteur des marchés financiers dont l’activité régulière ou la viabilité financière a ou est susceptible d’avoir des effets importants sur la stabilité, l’intégrité ou l’efficience des marchés financiers dans l’Union;
3. «autorités compétentes»,
i) les autorités compétentes et/ou les autorités de surveillance telles que définies dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2;
ii) pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE, les autorités et les organismes compétents pour veiller à ce que les entreprises qui fournissent des services d’investissement ou les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou leurs actions se conforment aux exigences de ladite directive;
iii) dans le cas des systèmes d’indemnisation des investisseurs, les organismes qui administrent des systèmes d’indemnisation nationaux en application de la directive 97/9/CE, ou lorsque la gestion du système d’indemnisation des investisseurs est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à cette directive;
iv) pour ce qui concerne le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil, une autorité de résolution au sens de l’article 2, point 3), dudit règlement.
Nota : Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1)
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