1. Le conseil des autorités de surveillance est composé:
a) du président;
b) du directeur de l’autorité publique nationale compétente pour la surveillance des acteurs des marchés financiers dans chaque État membre, qui assiste en personne au moins deux fois par an;
c) d’un représentant de la Commission, qui ne prend pas part au vote;
d) d’un représentant du CERS, qui ne prend pas part au vote;
e) d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance, qui ne prend pas part au vote.
2. Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec le groupe des parties intéressées au secteur financier, au moins deux fois par an.
3. Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.
4. Dans les États membres où plus d’une autorité compétente est responsable de la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun. Toutefois, quand une question devant être examinée par le conseil des autorités de surveillance n’entre pas dans les compétences de l’autorité nationale représentée par le membre visé au paragraphe 1, point b), ce membre peut se faire accompagner d’un représentant de l’autorité nationale compétente, qui ne prend pas part au vote.
5. Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 97/9/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.
Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre du règlement (UE) 2021/23, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant de l’autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.
6. Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs. En particulier, le conseil des autorités de surveillance admet un représentant de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil lorsque des questions relevant de son mandat font l’objet d’une discussion ou d’une décision.
Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.
7. Lorsque l’autorité publique nationale visée au paragraphe 1, point b), n’est pas chargée de veiller à l’application des règles relatives à la protection des consommateurs, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point peut décider d’inviter un représentant de l’autorité de l’État membre chargée de la protection des consommateurs, qui ne prend pas part au vote. Lorsque plusieurs autorités sont compétentes dans un État membre en matière de protection des consommateurs, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun.