Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1095-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
IntituléComposition
Rattachement
SECTION 2 — Conseil d’administration
  1. Règlement (UE) n° 1095/2010
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION
  3. SECTION 2 — Conseil d’administration
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1095-20251110)
Référencearticle 45 du règlement (UE) n° 1095/2010EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration comprend le président et six membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.

À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.

2. Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d’administration vise à l’équilibre homme-femmes, est proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et un système de rotation approprié s’applique.

3. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’au moins un tiers des membres, et sont présidées par le président. Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.

4. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant sur des acteurs des marchés financiers particuliers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1095-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).