Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1095-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
IntituléRecours
Rattachement
CHAPTITRE V — VOIES DE RECOURS
  1. Règlement (UE) n° 1095/2010
  2. CHAPTITRE V — VOIES DE RECOURS
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1095-20251110)
Référencearticle 60 du règlement (UE) n° 1095/2010EUR-Lex →

1. Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18 et 19 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2. Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de son introduction.

3. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4. Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure de recours. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5. La commission de recours peut confirmer la décision prise par l’organe compétent de l’Autorité ou renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l’affaire en cause.

6. La commission de recours adopte son règlement intérieur et le rend public.

7. Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et rendues publiques par l’Autorité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1095-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).