Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R1095-20251110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
IntituléLettres de non-intervention
Rattachement
CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
  1. Règlement (UE) n° 1095/2010
  2. CHAPITRE II — TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ
VersionConsolidée au 10/11/2025 (CELEX 02010R1095-20251110)
Référencearticle 9 bis du règlement (UE) n° 1095/2010EUR-Lex →

1. L’Autorité ne prend les mesures visées au paragraphe 2 du présent article qu’à titre exceptionnel lorsqu’elle estime que l’application de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou de tout acte délégué ou d’exécution fondé sur ces actes législatifs, est susceptible de poser des problèmes importants pour l’une des raisons suivantes:

a) l’Autorité estime que des dispositions contenues dans cet acte sont susceptibles d’être en contradiction directe avec un autre acte pertinent;

b) dans le cas de l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’absence d’actes délégués ou d’exécution complétant ou précisant l’acte en question susciterait des doutes légitimes à propos des effets juridiques découlant dudit acte législatif ou de la bonne application de ce dernier;

c) l’absence d’orientations et de recommandations telles que visées à l’article 16 poserait des difficultés pratiques pour l’application de l’acte législatif concerné.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’Autorité adresse aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister.

Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), l’Autorité fournit à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution et sur le caractère d’urgence que revêt, selon elle, le problème. L’Autorité rend son avis public.

Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), du présent article, l’Autorité évalue dès que possible la nécessité d’adopter les orientations ou les recommandations pertinentes conformément à l’article 16.

L’Autorité agit promptement, notamment en vue de contribuer, dans la mesure du possible, à prévenir les problèmes visés au paragraphe 1.

3. Lorsque cela est nécessaire dans les cas visés au paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption et de l’application de nouvelles mesures conformément aux étapes décrites au paragraphe 2, l’Autorité émet des avis concernant des dispositions spécifiques des actes visés au paragraphe 1 en vue de promouvoir des pratiques cohérentes, efficientes et effectives en matière de surveillance et d’exécution et l’application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union.

4. Lorsque, sur la base des informations reçues, notamment de la part des autorités compétentes, l’Autorité estime que tout acte législatif visé à l’article 1er, paragraphe 2, ou tout acte délégué ou d’exécution fondé sur cet acte législatif, posent des problèmes exceptionnels importants concernant la confiance des marchés, la protection des clients ou des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du système financier dans l’Union, elle adresse sans retard indu aux autorités compétentes et à la Commission un compte rendu écrit détaillé des problèmes qui lui semblent exister. L’Autorité peut fournir à la Commission un avis sur les mesures qu’elle juge appropriées, prenant la forme d’une nouvelle proposition législative ou d’une proposition d’un nouvel acte délégué ou d’exécution, et sur le caractère d’urgence du problème. L’Autorité rend son avis public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1095-20251110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).