(11) L’Autorité devrait agir en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l’ensemble des États membres et des natures différentes des acteurs des marchés financiers. L’Autorité devrait protéger des valeurs publiques telles que l’intégrité et la stabilité du système financier, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des investisseurs. Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions égales et renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l’intérêt de l’économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Sa mission devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l’Union dans les domaines tombant sous sa responsabilité. L’Autorité devrait également se voir confier des responsabilités en matière de suivi des activités financières existantes et nouvelles.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
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