(12) L’Autorité devrait également être en mesure d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et les conditions prévus par les actes législatifs visés au présent règlement. Dans les cas où elle devrait procéder à une telle interdiction temporaire en cas d’urgence, l’Autorité devrait agir conformément aux conditions prévues dans le présent règlement. Dans les cas où une interdiction ou une restriction temporaire de certaines activités financières a des effets transsectoriels, la législation sectorielle devrait prévoir que, le cas échéant, l’Autorité consulte et coordonne son action avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), par l’intermédiaire du comité mixte.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
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