(17) La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne) que «rien dans le libellé de l’article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur de l’Union sur la base de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme de l’Union chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes d’actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée». L’objet et les tâches de l’Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l’interprétation et l’application cohérentes des règles de l’Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l’intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l’acquis de l’Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l’Autorité soit établie sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
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