(20) Il est souhaitable que l’Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine des systèmes d’indemnisation des investisseurs, afin d’assurer des conditions égales et un traitement équitable des investisseurs dans toute l’Union. Étant donné que les systèmes d’indemnisation des investisseurs font l’objet d’un contrôle dans l’État membre concerné plutôt que d’une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l’Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système indemnisation des investisseurs lui-même et son exploitant.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.