(29) Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d’inaction persistante de la part de l’autorité compétente concernée, l’Autorité devrait être habilitée, en dernier ressort, à adopter des décisions adressées à des acteurs des marchés financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité aux cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux avis formels qui lui sont adressés, lorsque la législation de l’Union est directement applicable aux acteurs des marchés financiers en vertu de règlements actuels ou futurs de l’Union.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
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