(45) L’Autorité devrait jouer le rôle d’organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans son domaine de compétence. Sans préjudice des compétences des autorités compétentes concernées, l’Autorité devrait être à même d’émettre un avis sur l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, telle que modifiée par la directive 2007/44/CE, dans les cas où cette directive prévoit une consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
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