(48) L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques de réglementation ou d’exécution, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d’adopter des projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution, des orientations et des recommandations, l’Autorité devrait réaliser une étude d’impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de recourir à cette fin à un groupe des parties intéressées au secteur du secteur financier, représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers, les petites et moyennes entreprises (PME), les milieux universitaires, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services financiers. Le groupe des parties intéressées au secteur financier devrait jouer un rôle d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l’Union dans le domaine des services financiers.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
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