(54) Un conseil d’administration composé du président de l’Autorité, de représentants des autorités nationales de surveillance et de la Commission devrait veiller à ce que l’Autorité accomplisse sa mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le conseil d’administration devrait être investi des pouvoirs nécessaires, notamment pour proposer les programmes de travail annuels et pluriannuels, exercer certaines compétences budgétaires, adopter le plan de l’Autorité en matière de politique du personnel, adopter certaines dispositions spéciales concernant le droit d’accès aux documents, et proposer le rapport annuel.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
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