(55) L’Autorité devrait être représentée par un président à temps plein, désigné par le conseil des autorités de surveillance, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le conseil des autorités de surveillance, avec l’assistance de la Commission. En vue de la désignation du premier président de l’Autorité, la Commission devrait, entre autres, dresser une liste de candidats sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financière. En ce qui concerne la désignation des présidents suivants, l’utilité de disposer d’une liste de candidats dressée par la Commission devrait être réexaminée dans le rapport à établir conformément au présent règlement. Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par l’autorité de surveillance, le Parlement européen devrait pouvoir, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
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