(67) L’Autorité devrait reprendre toutes les missions et compétences actuelles du comité européen régulateurs des marchés de valeurs mobilières. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2009/77/CE de la Commission à compter de la date d’institution de l’Autorité et de modifier en conséquence la décision no 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes. Compte tenu des structures et opérations existantes du comité européen régulateurs des marchés de valeurs mobilières, il importe de veiller à une coopération très étroite entre ce comité et la Commission lors de la fixation de dispositions transitoires appropriées, en veillant à limiter autant que possible la durée de la période pendant laquelle la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
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