(68) Il est judicieux de fixer une échéance pour l’application du présent règlement, afin que l’Autorité soit correctement préparée à exercer ses activités et qu’une transition sans heurts entre le mandat du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et celui de l’Autorité soit assurée. Il convient que l’Autorité bénéficie d’un financement adéquat. Du moins dans un premier temps, elle devrait bénéficier d’un financement provenant, à 40 % de ressources de l’Union et à 60 % de contributions des États membres, effectuées en proportion de la pondération des voix prévue à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
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