(8) L’Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les acteurs des marchés financiers transfrontaliers; où la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où toute action commune des autorités nationales nécessite des arrangements compliqués, compte tenu de la mosaïque des exigences en matière de régulation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes au niveau de l’Union, et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le système européen de surveillance financière (ci-après dénommé «SESF») devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l’objectif de l’Union d’un marché stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d’un réseau soudé de l’Union.
Règlement (UE) n° 1095/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1095/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1095/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1095)
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