Règlement (UE) n° 1096/2010 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1096/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1096/2010
Versionacte d'origine du 17/11/2010 (CELEX 32010R1096)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 1096/2010EUR-Lex →

(10) Il convient de confier à la BCE la tâche d’apporter un soutien statistique au CERS. La collecte et le traitement des informations visés dans le présent règlement et nécessaires à l’exécution des tâches du CERS devraient donc relever de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne. En conséquence, les informations statistiques confidentielles collectées par la BCE ou le Système européen des banques centrales devraient être communiquées au CERS. Par ailleurs, le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1096. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).