(8) Le secrétariat du CERS (ci-après dénommé «le secrétariat») devrait être assuré par la BCE qui devrait, à cette fin, prévoir des ressources humaines et financières suffisantes. Le personnel du secrétariat devrait donc être soumis aux conditions d’emploi du personnel de la BCE. En particulier, conformément au préambule de la décision de la BCE du 9 juin 1998 relative à l’adoption des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, modifiée le 31 mars 1999 (BCE/1998/4), le personnel de la BCE devrait être recruté sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres.
Règlement (UE) n° 1096/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1096/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1096/2010
Versionacte d'origine du 17/11/2010 (CELEX 32010R1096)
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