Règlement (UE) n° 1103/2010 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1103/2010
IntituléDétermination de la capacité
RattachementRèglement (UE) n° 1103/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1103)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1103/2010EUR-Lex →

1. On entend, par capacité d’une pile ou d’un accumulateur, la charge électrique délivrée par cette pile ou cet accumulateur dans certaines conditions spécifiques.

2. La capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables est déterminée sur la base des normes IEC/EN 61951-1, IEC/EN 61951-2, IEC/EN 60622, IEC/EN 61960 et IEC/EN 61056-1, en fonction des substances chimiques qu’ils contiennent, comme spécifié à l’annexe II, partie A.

3. La capacité des piles et accumulateurs automobiles est déterminée sur la base de la norme IEC 60095 1/EN 50342-1, en fonction des substances chimiques qu’ils contiennent, comme spécifié à l’annexe II, partie B.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).