Règlement (UE) n° 1103/2010 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1103/2010
IntituléAspect de l’inscription indiquant la capacité
RattachementRèglement (UE) n° 1103/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1103)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 1103/2010EUR-Lex →

1. Les piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe III, partie A. La taille minimale de l’inscription dépend du type de la pile ou de l’accumulateur, comme précisé à l’annexe IV, partie A.

2. Tous les accumulateurs et piles automobiles portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe III, partie B. La taille minimale de l’inscription dépend du type de la pile ou de l’accumulateur, comme précisé à l’annexe IV, partie B.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).