Règlement (UE) n° 1103/2010 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1103/2010
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) n° 1103/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1103)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 1103/2010EUR-Lex →

Dimensions minimales et emplacement de l'inscription indiquant la capacité

Partie A. Piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables

L'inscription indiquant la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables répond aux exigences suivantes:

1) pour les piles et accumulateurs individuels, à l'exception des piles bouton et des piles de sauvegarde de mémoire:

a) sur la pile ou l'accumulateur: la dimension de l'inscription est d'au moins 1,0 × 5,0 mm (H × L);

b) sur l'emballage (face avant) des piles ou accumulateurs: la dimension de l'inscription est d'au moins 5,0 × 12,0 mm (H × L);

c) l'inscription est apposée sur l'emballage (face avant) et sur les piles ou accumulateurs à l'intérieur de l'emballage;

d) pour les piles et accumulateurs vendus sans emballage, l'inscription est apposée directement sur la pile ou l'accumulateur;

2) pour les assemblages en batterie:

a) pour les assemblages en batterie dont la surface du côté le plus grand est inférieure à 70 cm2, la dimension de l'inscription est d'au moins 1,0 × 5,0 mm (H × L);

b) pour les assemblages en batterie dont la surface du côté le plus grand est égale ou supérieure à 70 cm2, la dimension de l'inscription est d'au moins 2,0 × 5,0 mm (H × L);

c) l'inscription est apposée uniquement sur l'enveloppe externe de l'assemblage d'éléments et non sur chaque élément à l'intérieur de l'enveloppe;

3) si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle qu'il n'est pas possible d'y faire figurer une inscription de taille minimale, la capacité est indiquée sur l'emballage au moyen d'une inscription d'au moins 5,0 × 12,0 mm (H × L). Dans ce cas et lorsque la pile, l'accumulateur ou l'assemblage en batterie n'est pas fourni dans son propre emballage, la capacité est indiquée sur l'emballage de l'appareil avec lequel les piles, accumulateurs ou assemblages en batterie sont vendus;

4) pour les piles bouton et les piles de sauvegarde de mémoire:

a) sur l'emballage (face avant): la dimension de l'inscription est d'au moins 5,0 × 12,0 mm (H × L);

b) l'inscription est apposée sur la face avant de l'emballage.

Partie B. Piles et accumulateurs automobiles

L'inscription indiquant la capacité des piles et accumulateurs automobiles répond aux exigences suivantes:

a) l'inscription couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur automobile, sans toutefois dépasser 20 × 150 mm (H × L).

b) l'inscription est apposée directement sur l'une des faces de la pile ou de l'accumulateur, à l'exclusion de la face inférieure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).