Règlement (UE) n° 1121/2010 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1121/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1121/2010
Versionacte d'origine du 02/12/2010 (CELEX 32010R1121)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1121/2010EUR-Lex →

(2) La République tchèque, l’Allemagne, la Finlande, l’Autriche, la Slovaquie, les gouvernements de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis d’Amérique, ainsi que la Dairy Australia, la Dairy Companies Association of New Zealand et la National Milk Producers Federation, en association avec le U.S. Dairy Export Council, se sont déclarés opposés à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Les déclarations d’opposition ont été jugées recevables conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, à l’exclusion de celles présentées par l’Australie et par la Dairy Australia, qui ont été considérées comme irrecevables au motif qu’elles sont arrivées tardivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).