(2) La République tchèque, l’Allemagne, la Finlande, l’Autriche, la Slovaquie, les gouvernements de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis d’Amérique, ainsi que la Dairy Australia, la Dairy Companies Association of New Zealand et la National Milk Producers Federation, en association avec le U.S. Dairy Export Council, se sont déclarés opposés à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Les déclarations d’opposition ont été jugées recevables conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, à l’exclusion de celles présentées par l’Australie et par la Dairy Australia, qui ont été considérées comme irrecevables au motif qu’elles sont arrivées tardivement.
Règlement (UE) n° 1121/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1121/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1121/2010
Versionacte d'origine du 02/12/2010 (CELEX 32010R1121)
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