(5) Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu avec les parties opposées à l’enregistrement dans les délais prévus, il convient que la Commission adopte une décision conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.
Règlement (UE) n° 1121/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1121/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1121/2010
Versionacte d'origine du 02/12/2010 (CELEX 32010R1121)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.