(8) Lorsqu’ils affirmaient que l’enregistrement porterait préjudice à des dénominations, marques ou produits existants et que la dénomination proposée à l’enregistrement était générique, il semble que les opposants ne visaient pas l’ensemble de la dénomination «Edam Holland», mais uniquement une partie de celle-ci, à savoir «Edam». Or, la protection est octroyée à la dénomination «Edam Holland» dans son ensemble. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la dénomination «Edam» peut continuer à être utilisée à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union soient respectés. Par souci de clarté, le cahier des charges et le résumé ont été modifiés en conséquence.
Règlement (UE) n° 1121/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1121/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1121/2010
Versionacte d'origine du 02/12/2010 (CELEX 32010R1121)
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