(3) Les déclarations d’opposition portaient sur le non-respect des conditions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006, en particulier en ce qui concerne la dénomination et son utilisation, la spécificité et la réputation du produit, la délimitation de l’aire géographique, ainsi que les restrictions relatives à l’origine des matières premières. Il était également précisé dans les déclarations d’opposition que l’enregistrement de la dénomination en question serait incompatible avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, compromettrait l’existence de dénominations, de marques commerciales ou de produits commercialisés légalement depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, et que la dénomination proposée à l’enregistrement était générique.
Règlement (UE) n° 1122/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1122/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1122/2010
Versionacte d'origine du 02/12/2010 (CELEX 32010R1122)
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