(6) En ce qui concerne l’allégation de non-conformité avec l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006 pour ce qui est de la dénomination, de l’aire géographique, de la spécificité du produit, du lien entre les caractéristiques du produit et l’aire géographique, de la réputation et des restrictions relatives à l’origine des matières premières, les autorités nationales compétentes ont confirmé que ces éléments étaient présents et que, par ailleurs, aucune erreur manifeste n’avait été décelée. Il convient de préciser que «Holland» n’est pas le nom de l’État membre concerné et que la dénomination «Gouda Holland» est considérée comme une dénomination traditionnelle géographique au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Il est ainsi satisfait aux exigences de l’article 2, paragraphe 1, point b), dudit règlement puisque l’aire géographique concernée est délimitée en fonction du lien et des principaux éléments qui font la spécificité du produit. La spécificité du Gouda Holland tient à un ensemble de facteurs liés à l’aire géographique tels que qualité du lait (teneur élevée en matières grasses et en protéines), acides aminés provenant de peptides β-Cn et γ-glutamyl, prédominance du pâturage en prairie, utilisation de présure de veau, maturation naturelle, et savoir- faire des éleveurs et producteurs de ces fromages.
Règlement (UE) n° 1122/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1122/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1122/2010
Versionacte d'origine du 02/12/2010 (CELEX 32010R1122)
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