Règlement (UE) n° 1141/2010 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02010R1141-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2010).

TexteRèglement (UE) n° 1141/2010
IntituléRapport de réexamen et présentation de projets d’actes
RattachementRèglement (UE) n° 1141/2010
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02010R1141-20210101)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 1141/2010EUR-Lex →

1. La Commission rédige un projet de rapport de réexamen, ci-après «le rapport de réexamen», en tenant compte du rapport d’évaluation du renouvellement de l’État membre rapporteur, des observations visées à l’article 15, paragraphe 1, et, le cas échéant, des conclusions de l’Autorité.

La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le projet de rapport de réexamen dans un délai fixé par la Commission.

La Commission présente le projet de rapport de réexamen au comité visé à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, dans les six mois qui suivent la réception des observations visées à l’article 15, paragraphe 1, ou, lorsque la Commission a procédé à une consultation conformément à l’article 16, paragraphe 2, dans les six mois après réception des conclusions de celle-ci.

2. Sur la base du rapport de réexamen et compte tenu des éventuelles observations soumises par le demandeur dans le délai fixé par la Commission conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission présente au comité:

a) un projet d’acte renouvelant l’inscription de la substance active en question à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, en indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions applicables, y compris la période de cette inscription; ou

b) un projet d’acte visant à retirer la substance active de l’annexe I de la directive 91/414/CEE et prévoyant sa non-inscription et le retrait des autorisations de produits phytosanitaires contenant la substance active en cause.

3. Les projets d’actes visés au paragraphe 2 sont adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R1141-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).