Sur requête de toute partie intéressée, l’État membre rapporteur met à disposition la demande, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé, et se justifie conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE.
Règlement (UE) n° 1141/2010 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02010R1141-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2010).
TexteRèglement (UE) n° 1141/2010
IntituléAccès à la demande
RattachementRèglement (UE) n° 1141/2010
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02010R1141-20210101)
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