(10) Les informations techniques ou scientifiques sur une substance active, notamment en ce qui concerne des effets potentiellement dangereux, présentées dans les délais appropriés par des tiers, doivent être prises en considération dans les évaluations. Les demandeurs doivent avoir la possibilité de formuler leurs observations sur ces informations.
Règlement (UE) n° 1141/2010 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1141/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1141/2010
Versionacte d'origine du 07/12/2010 (CELEX 32010R1141)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.