(12) Les règles concernant la protection des données énoncées à l’article 13 de la directive 91/414/CEE visent à inciter les demandeurs à rassembler les études détaillées requises conformément aux annexes II et III de ladite directive. Cette protection des données ne doit toutefois pas être étendue artificiellement par la production de nouvelles études inutiles pour décider du renouvellement de l’autorisation d’une substance active. À cet effet, les demandeurs doivent être invités à indiquer explicitement les études qui sont nouvelles par rapport au dossier initial utilisé pour la première inscription de la substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et à fournir une justification concernant leur soumission.
Règlement (UE) n° 1141/2010 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1141/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1141/2010
Versionacte d'origine du 07/12/2010 (CELEX 32010R1141)
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