(8) Les dossiers soumis pour un renouvellement doivent inclure de nouvelles données sur la substance active et de nouvelles évaluations des risques tenant compte de toute modification des prescriptions en matière de données et de tout changement dans les connaissances scientifiques ou techniques intervenus depuis la première inscription de la substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et ressortant des documents d’orientation publiés par la Commission et des avis pertinents du comité scientifique des plantes ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»). L’éventail des utilisations soumises doit refléter les utilisations représentatives. Le demandeur doit prouver, sur la base des données présentées, que pour une ou plusieurs préparations, les prescriptions de l’article 5 de la directive 91/414/CEE seront observées.
Règlement (UE) n° 1141/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1141/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1141/2010
Versionacte d'origine du 07/12/2010 (CELEX 32010R1141)
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