(9) Les demandeurs doivent communiquer séparément la liste des études impliquant des animaux vertébrés à soumettre avec le dossier, et l’État membre rapporteur mettra ces listes à disposition, sur demande, afin d’encourager l’engagement rapide de discussions sur le partage des données relatives aux animaux vertébrés et d’éviter une répétition des études impliquant ceux-ci.
Règlement (UE) n° 1141/2010 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1141/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1141/2010
Versionacte d'origine du 07/12/2010 (CELEX 32010R1141)
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