(10) Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement et non autorisées par une décision adoptée en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de ce dernier peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption du présent règlement, à condition que la demande ait été introduite avant le 19 janvier 2008. La demande d’allégation de santé relative à l'Eye q TM n’ayant pas été introduite avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), n’est pas remplie et la période de transition fixée par cet article n’est pas applicable. En conséquence, il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1162/2010 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1162/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1162/2010
Versionacte d'origine du 09/12/2010 (CELEX 32010R1162)
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