Version d'origine : acte du 24/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
IntituléRéception de notifications et indication des points de rendez-vous
RattachementCHAPITRE II — DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Règlement (UE) n° 1177/2010
CHAPITRE II — DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1177)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 1177/2010EUR-Lex →
1. Les transporteurs, les exploitants de terminaux, les agents de voyages et les voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires afin de faciliter les demandes de notification et les réceptions des notifications effectuées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), et à l’article 11, paragraphe 2. Cette obligation s’applique dans l’ensemble de leurs points de vente, y compris à la vente par téléphone et par l’internet.
2. Si un agent de voyages ou un voyagiste reçoit les notifications visées au paragraphe 1, il transmet l’information sans retard au transporteur ou à l’exploitant du terminal pendant les heures normales de bureau.
3. Les transporteurs et les exploitants de terminaux indiquent l’endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur des terminaux portuaires, où les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite peuvent annoncer leur arrivée et demander une assistance. Cet endroit est clairement signalé et fournit, dans des formats accessibles, des informations de base sur le terminal portuaire et l’assistance offerte.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.