Version d'origine : acte du 24/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
IntituléIndemnisation pour l’équipement de mobilité ou tout autre équipement spécifique
RattachementCHAPITRE II — DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Règlement (UE) n° 1177/2010
CHAPITRE II — DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1177)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 1177/2010EUR-Lex →
1. Le transporteur et l’exploitant du terminal sont responsables du préjudice résultant de la perte ou de la détérioration de l’équipement de mobilité, ou de tout autre équipement spécifique, utilisé par une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de l’exploitant du terminal. Il y a présomption de faute ou de négligence du transporteur en cas de préjudice causé par un événement maritime.
2. L’indemnisation visée au paragraphe 1 correspond à la valeur de remplacement de l’équipement concerné ou, le cas échéant, aux coûts liés à la réparation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’article 4 du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident s’applique.
4. En outre, tous les efforts sont déployés pour fournir rapidement un équipement de remplacement temporaire qui constitue une solution de rechange adéquate.
Nota : JO L 131 du 28.5.2009, p. 24.
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