Version d'origine : acte du 24/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
IntituléInformation en cas de départs annulés ou retardés
RattachementCHAPITRE III — OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS ET DES EXPLOITANTS DE TERMINAUX EN CAS D’INTERRUPTION DE VOYAGE
Règlement (UE) n° 1177/2010
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS ET DES EXPLOITANTS DE TERMINAUX EN CAS D’INTERRUPTION DE VOYAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1177)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 1177/2010EUR-Lex →
1. En cas d’annulation ou de départ retardé d’un service de transport de passagers ou d’une croisière, les passagers partant de terminaux portuaires ou, si possible, les passagers partant de ports, sont informés de la situation par le transporteur ou, le cas échéant, par l’exploitant du terminal, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard trente minutes après l’heure prévue de départ, ainsi que de l’heure estimée de départ et de l’heure estimée d’arrivée, dès que ces informations sont disponibles.
2. Si des passagers manquent un service de correspondance dans le cadre du transport en raison d’une annulation ou d’un retard, le transporteur et, le cas échéant, l’exploitant du terminal s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’informer les passagers concernés des autres correspondances disponibles.
3. Le transporteur ou, le cas échéant, l’exploitant du terminal veille à ce que les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite reçoivent, dans des formats accessibles, les informations requises en vertu des paragraphes 1 et 2.
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