Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
IntituléIndemnisation relative au prix du billet en cas de retard à l’arrivée
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS ET DES EXPLOITANTS DE TERMINAUX EN CAS D’INTERRUPTION DE VOYAGE
  1. Règlement (UE) n° 1177/2010
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS ET DES EXPLOITANTS DE TERMINAUX EN CAS D’INTERRUPTION DE VOYAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1177)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 1177/2010EUR-Lex →

1. Les passagers qui subissent un retard à l’arrivée à la destination finale telle qu’établie dans le contrat de transport peuvent, sans perdre leur droit au transport, demander une indemnisation au transporteur. Les indemnisations minimales sont équivalentes à 25 % du prix du billet en cas de retard d’au moins:

a) une heure dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est inférieure ou égale à quatre heures;

b) deux heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à quatre heures, mais inférieure ou égale à huit heures;

c) trois heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à huit heures mais n’excède pas vingt-quatre heures; ou

d) six heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à vingt-quatre heures.

Si le retard est supérieur au double des valeurs énoncées aux points a) à d), l’indemnisation est égale à 50 % du prix du billet.

2. Les passagers qui détiennent une carte de transport ou un abonnement et sont confrontés à des retards répétés à l’arrivée pendant sa durée de validité peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux dispositions prises par le transporteur en matière d’indemnisation. Ces dispositions fixent les critères applicables en matière de retard à l’arrivée et de calcul de l’indemnisation.

3. L’indemnisation est calculée par rapport au prix que le passager a réellement payé pour le service de transport de passagers ayant subi un retard.

4. Lorsque le transport porte sur un trajet aller-retour, l’indemnisation en cas de retard à l’arrivée, à l’aller ou au retour, est calculée par rapport à la moitié du prix payé pour le transport effectué au moyen du service de transport de passagers.

5. L’indemnisation est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation. Elle peut être payée sous la forme de bons et/ou d’autres services à condition que les conditions soient flexibles, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination. Elle est payée en argent à la demande du passager.

6. L’indemnisation relative au prix du billet n’est pas grevée de coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres. Les transporteurs peuvent fixer un seuil minimal en dessous duquel aucune indemnisation n’est payée. Ce seuil ne dépasse pas 6 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).