Les transporteurs et les exploitants de terminaux, dans leurs domaines respectifs de compétence, fournissent aux passagers, tout au long de leur voyage, des informations adéquates dans des formats accessibles à tous et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à l’ensemble des passagers. Une attention particulière est accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
IntituléDroit à l’information sur les voyages
Rattachement
CHAPITRE IV — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L’INFORMATION ET LES PLAINTES
- Règlement (UE) n° 1177/2010
- CHAPITRE IV — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L’INFORMATION ET LES PLAINTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1177)
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