Version d'origine : acte du 24/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
IntituléPlaintes
RattachementCHAPITRE IV — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L’INFORMATION ET LES PLAINTES
Règlement (UE) n° 1177/2010
CHAPITRE IV — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L’INFORMATION ET LES PLAINTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1177)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 1177/2010EUR-Lex →
1. Les transporteurs et les exploitants de terminaux établissent ou mettent en place un mécanisme accessible de traitement des plaintes concernant les droits et les obligations visés par le présent règlement.
2. Un passager visé par le présent règlement qui souhaite déposer une plainte auprès du transporteur ou de l’exploitant d’un terminal l’introduit dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle le service a été exécuté ou aurait dû être exécuté. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la plainte, le transporteur ou l’exploitant de terminal informe le passager que sa plainte a été retenue, rejetée ou est toujours à l’examen. La réponse définitive lui est donnée dans un délai de deux mois au maximum à partir de la date de réception de la plainte.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.