Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
IntituléANNEXE I — DROIT AU REMBOURSEMENT OU AU RÉACHEMINEMENT POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, VISÉ À L’ARTICLE 8
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1177)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 1177/2010EUR-Lex →

1. Lorsqu’il est fait référence à la présente annexe, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite se voient offrir le choix entre:

a) —

le remboursement intégral dans un délai de sept jours en espèces, par virement bancaire électronique, mandat ou chèque bancaires, du billet au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées du trajet et pour la ou les parties déjà effectuées si le trajet ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du passager, ainsi que, le cas échéant,

— un service de transport de retour jusqu’au point de départ initial, dans les meilleurs délais; ou

b) un réacheminement vers la destination finale telle qu’établie dans le contrat de transport, sans aucun supplément, dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais; ou

c) un réacheminement vers la destination finale telle qu’établie dans le contrat de transport, dans des conditions comparables et à une date ultérieure, à la convenance du passager, sous réserve de la disponibilité de places.

2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont les trajets font partie d’un forfait, à l’exception du droit au remboursement si un tel droit est conféré par la directive 90/314/CEE.

3. Dans le cas d’une localité, d’une ville ou d’une région desservie par plusieurs ports, si un transporteur propose au passager un trajet vers un autre port que celui pour lequel la réservation avait été faite, le transporteur supporte le coût du transfert du passager entre cet autre port et soit le port pour lequel la réservation avait été faite, soit une autre destination proche convenue avec le passager.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).