Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
IntituléANNEXE II — ASSISTANCE DANS LES PORTS, Y COMPRIS LORS DE L’EMBARQUEMENT ET DU DÉBARQUEMENT, VISÉE AUX ARTICLES 10 ET 13
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1177)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 1177/2010EUR-Lex →

1. Assistance et dispositions nécessaires pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite:

— de communiquer leur arrivée dans un terminal portuaire ou, si possible, dans un port et leur demande d’assistance,

— de se déplacer entre un point d’entrée et le guichet d’enregistrement (s’il existe) ou le navire,

— de s’enregistrer et de faire enregistrer leurs bagages, si nécessaire,

— de rejoindre le navire depuis le guichet d’enregistrement, s’il existe, en passant par les points de contrôle pour la sortie du territoire et la sécurité,

— d’embarquer à bord du navire, avec mise à disposition, selon le cas, d’ascenseurs, de fauteuils roulants ou d’autre type d’assistance appropriée,

— de rejoindre leur place ou zone depuis l’entrée du navire,

— de ranger et de récupérer leurs bagages à bord du navire,

— de rejoindre l’entrée du navire depuis leur place,

— de débarquer du navire, avec mise à disposition, selon le cas, d’ascenseurs, de fauteuils roulants ou d’autre type d’assistance appropriée,

— de récupérer leurs bagages, si nécessaire, et de passer par les points de contrôle pour les douanes et l’entrée sur le territoire,

— de se rendre du hall de retrait des bagages ou du point de débarquement vers la sortie indiquée,

— de se rendre si besoin aux toilettes (si elles existent).

2. Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite est assistée par une personne qui l’accompagne, cette dernière doit, sur demande, être autorisée à lui fournir l’assistance nécessaire dans le port et au moment de l’embarquement et du débarquement.

3. Prise en charge de tout l’équipement de mobilité nécessaire, y compris des équipements tels que les fauteuils roulants électriques.

4. Remplacement temporaire d’un équipement de mobilité endommagé ou perdu par un équipement qui constitue une solution de rechange adéquate.

5. Prise en charge à terre de chiens d’assistance reconnus, le cas échéant.

6. Communication des informations requises pour l’embarquement et le débarquement dans des formats accessibles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).