Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
IntituléANNEXE IV — FORMATION, Y COMPRIS CONSIGNES, SUR LE HANDICAP, VISÉE À L’ARTICLE 14
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1177)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 1177/2010EUR-Lex →

A. Formation, y compris consignes, de sensibilisation au handicap

La formation, y compris les consignes, de sensibilisation au handicap porte sur:

— une sensibilisation et les réponses appropriées à apporter aux passagers souffrant de handicaps physiques, sensoriels (auditifs et visuels), de handicaps cachés ou de troubles de l’apprentissage, y compris la distinction entre les différentes capacités des personnes dont la mobilité, l’orientation ou la communication peuvent être limitées,

— les obstacles rencontrés par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, notamment sur le plan des attitudes, de l’environnement, les obstacles matériels et liés à l’organisation,

— les chiens d’assistance reconnus, y compris le rôle et les besoins d’un chien d’assistance,

— la gestion des événements imprévus,

— les capacités interpersonnelles et les méthodes de communication avec les personnes malentendantes, les personnes malvoyantes et les personnes présentant des troubles de la parole et de l’apprentissage,

— une sensibilisation générale aux lignes directrices de l’OMI liées à la recommandation relative à la conception et à l’exploitation des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques des personnes âgées et des personnes handicapées.

B. Formation, y compris consignes, d’assistance aux personnes handicapées

La formation, y compris les instructions, d’assistance aux personnes handicapées porte sur:

— la manière d’aider les utilisateurs de fauteuils roulants à s’asseoir dans un fauteuil roulant et à en sortir,

— l’aptitude à l’assistance des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite accompagnées d’un chien d’assistance reconnu, y compris le rôle et les besoins de ces chiens,

— les techniques d’accompagnement des passagers malvoyants et de prise en charge et de transport des chiens d’assistance reconnus,

— la connaissance des types d’équipement pouvant assister les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, et du maniement soigneux de ces équipements,

— l’utilisation des équipements d’assistance employés à l’embarquement et au débarquement, et la connaissance des procédures appropriées d’assistance à l’embarquement et au débarquement permettant d’assurer la sécurité et la dignité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite,

— une compréhension de la nécessité d’une assistance fiable et professionnelle, et la sensibilisation au fait que certaines personnes handicapées ou personnes à mobilité réduite peuvent ressentir une certaine vulnérabilité au cours du voyage en raison de leur dépendance vis-à-vis de l’assistance fournie,

— une connaissance des premiers secours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).