(1) L’action de l’Union dans le domaine du transport maritime et du transport par voie de navigation intérieure devrait viser, entre autres, à assurer un niveau élevé de protection des passagers, comparable à celui des autres modes de transport. En outre, il convient de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.
Règlement (UE) n° 1177/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1177/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1177/2010
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010R1177)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.